Article R222-31 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 24

L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions mentionnées à l'article R. 222-29.


L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 222-20.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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