Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 4 : Les assemblées générales / Sous-section 4 : L'assemblée des fonctionnaires du greffe
Article R222-28 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015 - art. 42
Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe.
Cette assemblée comprend :
1° Les directeurs des services de greffe judiciaires ;
2° Les greffiers ;
3° Les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires.
Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires.
Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance peut assister à l'assemblée des fonctionnaires.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.270, Inédit
[…] Vu les articles L. 2143-8 et D. 2143-4 du code du travail ; […] AUX MOTIFS QUE l'article R.222-28 du Code de l'organisation judiciaire et l'article L.2143-8 du Code du travail donnent compétence exclusive au Tribunal d'instance pour connaître des contestations relative aux conditions de désignation des délégués syndicaux ; que pour être recevables, ces actions doivent être introduites dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues pour informer le chef d'entreprise et l'ensemble des salariés de la société de la désignation ; que ce délai débute à compter de la réception du courrier informant de cette désignation ou, […]
Lire la suite…- Désignation·
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