Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 4 : Les assemblées générales / Sous-section 3 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
Article R222-25 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
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Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :
1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
2° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ;
3° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance avec le concours du directeur de greffe ;
4° L'affectation des moyens alloués à la juridiction ;
5° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;
6° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ;
7° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.