Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 4 : Les assemblées générales / Sous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Article R222-21 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le directeur de greffe assiste aux différentes formations de l'assemblée générale et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.
Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2008, 08-14.923, Inédit
[…] D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qu'elle concerne M. X… ; Et sur le premier grief, pris en sa sixième branche : Vu l'article R. 761-14 du code de l'organisation judiciaire, devenu R. 222-21 du même code ; Attendu, selon ce texte alors en vigueur, que le greffier en chef assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis ; Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale n'est pas signé par le greffier en chef de la cour d'appel ;
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