Article R222-19 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 21

En cas d'urgence, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe, et de la commission plénière , les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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