Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 4 : Les assemblées générales / Sous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Article R222-19 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 21
En cas d'urgence, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe, et de la commission plénière , les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.