Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 4 : Les assemblées générales / Sous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Article R222-14 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
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Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.
[…] Ainsi, l'urgence de procéder aux obsèques doit conduire en cas de désaccord sur les obsèques à saisir très rapidement le juge judiciaire du lieu de décès du défunt (article R. 222-14 du code de l'organisation judiciaire). Le juge statuera dans les 24 heures qui suivent sa saisine. Un appel sera possible dans les 48 heures devant la Cour d'appel.
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