Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 4 : Les assemblées générales / Sous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Article R222-12 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 21
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux d'instance sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le magistrat chargé de la direction et de l'administration de la juridiction convoque celle-ci en assemblée générale. Ce magistrat détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur de la République et de la commission plénière , la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.