Article R222-12 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version05/06/2008
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*763-1 ecqc TI (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 21

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux d'instance sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le magistrat chargé de la direction et de l'administration de la juridiction convoque celle-ci en assemblée générale. Ce magistrat détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur de la République et de la commission plénière , la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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