Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 4 : Les assemblées générales / Sous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Article R222-11 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 21
Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.
Elle sont, en outre, convoquées par leur président :
1° Soit à son initiative ;
2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ;
3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission plénière pour la réunion de l'assemblée plénière ;
4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante.
Les réunions se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur.