Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Le service juridictionnel
Article R222-4 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
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Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Certaines fonctions administratives ainsi que la présidence de commissions administratives dévolues aux magistrats du siège chargés du service des tribunaux d'instance peuvent être confiées, par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour, à des auxiliaires de justice ou à des personnalités locales, non pourvus d'un mandat électif et réunissant des garanties de compétence et d'impartialité.
Commentaires • 8
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 12 juin 2023, n° 20/01429
[…] Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 04 Avril 2023, à 14 heures, devant Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile. […] Pour soutenir l'irrecevabilité de l'appel, l'intimé se prévaut de l'article R. 222-4 du code de l'organisation judiciaire fixant le taux du dernier ressort à 4000 euros, la compétence et le taux du ressort étant déterminés, en présence de plusieurs défendeurs ne pouvant exciper d'un titre commun, en application des articles 35 et 36 du code de procédure civile, par la plus élevée d'entre les demandes, laquelle s'élève à 4 000 euros.
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