Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Le service juridictionnel
Article R222-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
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Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
L'ordonnance prise par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal d'instance. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
Il permet au président du tribunal de grande instance de Paris d'arrêter un calendrier prévisionnel du nombre, du jour et de la nature des audiences du tribunal d'instance de Paris jusqu'à ce que le juge chargé de son administration puisse rendre l'ordonnance visée à l'article R. 222-3 de code de l'organisation judiciaire. Le texte entre en vigueur le 14 mai 2018. […] Conformément à l'article R. 221-2 du code de l'organisation judiciaire, les tribunaux d'instance primitivement saisis demeurent compétents, jusqu'aux dates déterminées par le présent décret, pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal d'instance de Paris, selon le calendrier suivant:
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