Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 2 : Compétence territoriale
Article R221-52 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2018
Modifié par : Décret n°2017-1643 du 30 novembre 2017 - art. 1
Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant :
1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ;
2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ;
3° Le tribunal d'instance de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger.
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[…] Cet article s'applique quel que soit le lieu de naissance de la personne concernée et indépendamment de l'article R. 221-52 2° (ancien article R. 321-30-1 invoqué par Madame X) du Code de l'organisation judiciaire qui ne concerne que la délivrance du certificat de nationalité.
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[…] Ce ministère a cependant précisé à la commission qu'aux termes de l'article 31 du code civil « le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité » et que, conformément à l'article 31-1 du même code, le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour délivrer ces certificats de nationalité ont été fixés par l'article R221-52 du code de l'organisation judiciaire, à savoir : 1° le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ; 2° le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, […]
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3. Cour d'appel de Nancy, Deuxième chambre civile, 15 décembre 2011, n° 10/02205
[…] — qu'ainsi qu'il est mentionné au procès-verbal de constat dressé le 15 avril 2010 par la Scp C et Y, huissiers de justice, M. A D a indiqué occuper les premier et deuxième étages de l'immeuble litigieux, y compris le lot XXX, sans être titulaire d'aucun bail et sans régler un quelconque loyer ou indemnité d'occupation ; que M. X D a confirmé occuper personnellement les lots n° 8 et 9, sans être titulaire d'aucun bail et sans régler aucun loyer ou indemnité au titre de l'occupation ; que cette occupation sans droit ni titre caractérise un trouble manifestement illicite justifiant leur expulsion par le juge des référés du tribunal d'instance conformément aux dispositions des articles R 221-52 du code de l'organisation judiciaire et 849 alinéa 1 er du code de procédure civile,
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