Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 2 : Compétence territoriale
Article R221-51 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 4
Les actions prévues au 2° de l'article R. 221-15 et celles relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement, sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile de l'expéditeur ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] Vu les articles R 221-15 et R221-51 du code de l'organisation judiciaire, + De se déclarer incompétent et de dire compétent le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire ;
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[…] La Société Coliposte-la Poste service réseau Colissimo demande au Tribunal de : Vu les pièces produites, Vu les articles R 221-15 alinéa 2 et R 221-51 du Code de l'organisation Judiciaire, Décliner la compétence du Tribunal de Commerce d'EPINAL pour connaître de la présente procédure au profit de celle du Tribunal d'instance de PARIS, A défaut et à titre principal, constater que l'action engagée par la compagnie GAN est prescrite et par conséquent irrecevable, A titre subsidiaire, débouter la compagnie GAN de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, la condamner à verser à la concluante une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENT aux entiers dépens de la procédure.
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3. Tribunal de commerce de Paris, 4 ème chambre, 28 juin 2018, n° 2015052069
[…] Vu les articles R 221-15 du code de l'organisation judiciaire […] En réponse, La Poste soutient : Vules articles R221-15 et R221-51 du code de l'organisation judiciaire Vules articles L7, L8 et L10 du CPCE et 19 de la Convention Postale Universelle (CPU),
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