Article R221-49 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version05/06/2008
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Version01/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*321-25 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015 - art. 13

Dans les cas prévus à l'article R. 221-13, le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe :

1° Soit le domicile du marin ;

2° Soit le port d'embarquement ou de débarquement du marin.

Le marin peut également saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, le port d'immatriculation du navire.

Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 221-14, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 221-46 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions12


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 15 mars 2024, n° 20/12241
Infirmation

[…] Selon l'article R221-13 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version en vigueur du 1er mars 2015 au 1er janvier 2020, «'le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports'». […] «'I. – En cas de procès-verbal d'échec de la tentative de conciliation mentionné à l'article 8 ou en cas de procès-verbal de défaut de conciliation mentionné à l'article 10, le demandeur peut saisir le tribunal d'instance de tout ou partie de ses contestations par déclaration au greffe du tribunal d'instance compétent désigné à l'article R. 221-49 du code de l'organisation judiciaire.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2018, 16-28.352, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu l'article 16 du code de procédure civile ; […] 4) ALORS, en toute hypothèse, QUE la compétence conférée par le code de l'organisation judiciaire au tribunal d'instance pour connaître des contestations relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin ne concerne que les « engagements conclus pour tout service à accomplir à bord d'un navire français », ce qui exclut les engagements conclus par un marin pour servir sur un navire battant pavillon étranger, […] la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles R. 221-13 et R. 221-49 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article R. 1412-1 du code du travail par refus d'application.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 23 mai 2023, n° 21/17839
Infirmation

[…] « I. – En cas de procès-verbal d'échec de la tentative de conciliation mentionné à l'article 8 ou en cas de procès-verbal de défaut de conciliation mentionné à l'article 10, le demandeur peut saisir le tribunal d'instance de tout ou partie de ses contestations par déclaration au greffe du tribunal d'instance compétent désigné à l'article R. 221-49 du code de l'organisation judiciaire.

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