Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 2 : Compétence territoriale
Article R221-48 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - art. 14
Dans les cas prévus aux articles R. 221-5 et R. 221-12, aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 221-14, aux 1° à 4° de l'article R. 221-16, aux 1° à 3° de l'article R. 221-17 et aux articles R. 221-19, R. 221-22-1 et R. 221-38, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.
Commentaire • 1
Décisions • 92
[…] — le tribunal se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bobigny en application des dispositions de l'article R.145-23 alinéa 3 du code de commerce et R.221-48 du code de l'organisation judiciaire,
Lire la suite…- Clause·
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[…] Seul le Tribunal d'instance est compétent pour connaître des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause et l'occasion (article R 221-38 du Code de l'organisation judiciaire) et la compétence territoriale est alors commandée par le lieu de situation de l'immeuble (article R 221-48 du Code de l'organisation judiciaire).
Lire la suite…- Baux commerciaux·
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 8 novembre 2017, n° 14/00498
[…] Vu les articles R221-2, R221-16, R221-48 du code de l'organisation judiciaire ; […]
Lire la suite…- Élite·
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