Article R221-48 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version05/06/2008
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Version17/01/2009
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*321-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - art. 14

Dans les cas prévus aux articles R. 221-5 et R. 221-12, aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 221-14, aux 1° à 4° de l'article R. 221-16, aux 1° à 3° de l'article R. 221-17 et aux articles R. 221-19, R. 221-22-1 et R. 221-38, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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www.actu-juridique.fr · 26 juillet 2021
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Décisions92


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 3e section, 24 octobre 2012, n° 11/09093

[…] Seul le Tribunal d'instance est compétent pour connaître des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause et l'occasion (article R 221-38 du Code de l'organisation judiciaire) et la compétence territoriale est alors commandée par le lieu de situation de l'immeuble (article R 221-48 du Code de l'organisation judiciaire).

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  • Baux commerciaux·
  • Habitation·
  • Statut·
  • Usage·
  • Ordre public·
  • Location·
  • Bail professionnel·
  • Instance·
  • Ordre·
  • Bail commercial

2Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 13 décembre 2011, n° 11/15080

[…] — le tribunal se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bobigny en application des dispositions de l'article R.145-23 alinéa 3 du code de commerce et R.221-48 du code de l'organisation judiciaire,

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  • Clause·
  • Bail·
  • Contredit·
  • Reputee non écrite·
  • Compétence territoriale·
  • Application·
  • Dire·
  • Code de commerce·
  • Commerçant·
  • Instance

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre tgi, 16 juillet 2010, n° 10/00404
Infirmation

[…] Le litige ne porte que sur les conditions dans lesquelles il a été mis fin à cette convention avant sa date d'expiration et ses conséquences de sorte qu'en vertu de l'article R 221-48 du code de l'organisation judiciaire la juridiction matériellement compétente pour en connaître est le tribunal d'instance et territorialement celui de Saint-X en raison du lieu de situation du bien loué et également du lieu ou demeure la SARL BOURBONAISE bailleresse défenderesse à la PLAINE DES PALMISTES.

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  • Baux commerciaux·
  • Contrat de location·
  • Exception d'incompétence·
  • Plaine·
  • Tribunal d'instance·
  • Juridiction·
  • Procédure civile·
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  • Intimé·
  • Application
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