Article R221-45 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version05/06/2008
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R323-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35

Le juge du tribunal d'instance cote et paraphe, aux lieu et place du président ou du juge du tribunal de grande instance, les livres, registres et répertoires des officiers d'état civil, des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal d'instance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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