Article R221-44 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R323-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Le juge du tribunal d'instance peut, concurremment avec le tribunal de grande instance, recevoir le serment :

1° Des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts et des ingénieurs et agents de l'Office national des forêts ;

2° Des gardes champêtres ;

3° Des gardes-pêche ;

4° Des vérificateurs des poids et mesures ;

5° Des agents de surveillance et gardes chargés de la police des chemins de fer.

Il reçoit, en outre, le serment de toutes autres personnes dans les cas prévus par des textes particuliers.

Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires3


M. Alain Néri, du group SOC-EELVr, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 17 novembre 2011

S'agissant de la reconnaissance du caractère de véhicule d'intérêt général prioritaire ou de véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilité de passage, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, la réponse à laquelle il a été fait référence a souhaité seulement rappeler que la liste de ces véhicules est établie de façon très limitative pour ne pas favoriser leur multiplication sur le domaine public routier. […] R. 221-44 du code de l'organisation judiciaire), les gardes champêtres sont des acteurs reconnus du dispositif de sécurité intérieure. […]

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M. Quentin Didier · Questions parlementaires · 18 octobre 2011

Fonctionnaires territoriaux nommés par le maire ou par le président d'un établissement public de coopération intercommunale, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal d'instance ou de grande instance (article R.221-44 du code de l'organisation judiciaire), les gardes champêtres sont des acteurs du dispositif de sécurité intérieure.

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M. Urvoas Jean-Jacques · Questions parlementaires · 13 septembre 2011

R. 221-44 du code de l'organisation judiciaire), les gardes champêtres sont des acteurs à part entière du dispositif de sécurité intérieure. La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance conforte leur rôle de surveillance, aux côtés de la gendarmerie nationale, dans la police des campagnes en leur attribuant la qualité d'agent de police judiciaire adjoint.

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 6 avril 2023, n° 1903895
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 7 de la loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures : « Les vérificateurs des poids et mesures constateront les infractions et les manquements prévus par les lois et règlements concernant le système métrique des poids et mesures. […] Aux termes de l'article R. 221-44 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable au litige : " Le juge du tribunal d'instance peut, concurremment avec le tribunal de grande instance, recevoir le serment : () / 4° Des vérificateurs des poids et mesures ; () « . […]

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