Article R221-43 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L323-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Le juge du tribunal d'instance peut recevoir le serment de tous experts non assermentés, commis par les juridictions de l'ordre judiciaire et résidant dans le ressort du tribunal d'instance.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 18 mars 2021, n° 19/18245
Confirmation

[…] Par arrêt du 8 février 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette ordonnance sauf sur certains points aux termes desquels elle a, notamment, dit que monsieur A devra prêter serment selon les modalités de l'article 221-43 du code de l'organisation judiciaire, et devra ensuite reprendre les opérations déjà effectuées.

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