Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 1 : Compétence matérielle / Sous-section 2 : Compétence du juge du tribunal d'instance
Article R221-43 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
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Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le juge du tribunal d'instance peut recevoir le serment de tous experts non assermentés, commis par les juridictions de l'ordre judiciaire et résidant dans le ressort du tribunal d'instance.
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1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 18 mars 2021, n° 19/18245
[…] Par arrêt du 8 février 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette ordonnance sauf sur certains points aux termes desquels elle a, notamment, dit que monsieur A devra prêter serment selon les modalités de l'article 221-43 du code de l'organisation judiciaire, et devra ensuite reprendre les opérations déjà effectuées.
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