Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 1 : Compétence matérielle / Sous-section 2 : Compétence du juge du tribunal d'instance
Article R221-42 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel au-delà, des demandes mentionnées à l'article L. 221-8.
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[…] Et qu'ainsi, en application combinée des dispositions des articles L 221-8 et R 221-42 du code de l'organisation judiciaire le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 euros et à charge d'appel au-delà des demandes de saisie des rémunérations.
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[…] En application des dispositions de l'ancien article R 221-42 du code de l'organisation judiciaire, applicable à la présente procédure, le juge du tribunal d'instance connaît des affaires en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 euros. Cela signifie donc que dans les affaires dont le montant n'excède pas 4.000 euros il n'est pas loisible aux parties de faire appel.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 30 novembre 2017, n° 17/01202
[…] L'article L.221-8 du code de l'organisation judiciaire prévoit que, par dérogation aux dispositions de l'article L 213-6, le juge du Tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. L'article R.221-42 du même code dispose que le juge du Tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000,00 euros et à charge d'appel au-delà, des demandes mentionnées à l'article L221-8 susvisé.
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