Article R221-42 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel au-delà, des demandes mentionnées à l'article L. 221-8.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions12


1Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 25 novembre 2021, n° 21/00444
Irrecevabilité

[…] Et qu'ainsi, en application combinée des dispositions des articles L 221-8 et R 221-42 du code de l'organisation judiciaire le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 euros et à charge d'appel au-delà des demandes de saisie des rémunérations.

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  • Saisie des rémunérations·
  • Tribunal d'instance·
  • Exécution·
  • Hôtel·
  • Appel·
  • Voies de recours·
  • Tribunal judiciaire·
  • Juge·
  • Qualités·
  • Organisation judiciaire

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 6 octobre 2022, n° 22/00118
Irrecevabilité

[…] En application des dispositions de l'ancien article R 221-42 du code de l'organisation judiciaire, applicable à la présente procédure, le juge du tribunal d'instance connaît des affaires en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 euros. Cela signifie donc que dans les affaires dont le montant n'excède pas 4.000 euros il n'est pas loisible aux parties de faire appel.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Tribunal d'instance·
  • Injonction de payer·
  • Dernier ressort·
  • Demande·
  • Incident·
  • Irrecevabilité·
  • Querellé·
  • Ordonnance·
  • Appel

3Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 30 novembre 2017, n° 17/01202
Irrecevabilité

[…] L'article L.221-8 du code de l'organisation judiciaire prévoit que, par dérogation aux dispositions de l'article L 213-6, le juge du Tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. L'article R.221-42 du même code dispose que le juge du Tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000,00 euros et à charge d'appel au-delà, des demandes mentionnées à l'article L221-8 susvisé.

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  • Saisie des rémunérations·
  • Tribunal d'instance·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Dernier ressort·
  • Appel·
  • Article 700·
  • Procédure civile·
  • Procédure·
  • Jugement
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