Article R221-41 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*312-3 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Lorsqu'il statue sur requête et en matière de référé, le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 10 000 euros, des demandes mentionnées à l'article L. 221-4.

Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions38


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 23 octobre 2020, n° 19/05456
Irrecevabilité

[…] Aux termes de l'article R. 221-41 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction applicable à la cause, lorsqu'il statue en matière de référé, le juge du tribunal d'instance connaît des demandes qui lui sont soumises en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros.

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  • Taux du ressort·
  • Contestation sérieuse·
  • Juge des référés·
  • Virement·
  • Dommage imminent·
  • Demande·
  • Procédure civile·
  • Appel·
  • Tribunal d'instance·
  • Procédure

2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 18 janvier 2018, n° 17/06367
Infirmation

[…] S'il est exact que l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête de la société Groupe Sofemo ne visait que les articles 1134 et suivants du code civil, à l'exclusion de toute disposition du code de la consommation, si le prêteur avait entendu ne voir appliquer que les règles du droit commun contractuel contenues dans le code civil, il ne pouvait saisir le tribunal d'instance qui aurait été incompétent à raison du montant de la demande, supérieur au plafond de 10.000 euros fixé par l'article R.221-41 du code de l'organisation judiciaire.

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  • Actes de commerce·
  • Consommation·
  • Électricité·
  • Production·
  • Particulier·
  • Contrat de vente·
  • Tribunal d'instance·
  • Crédit affecté·
  • Crédit·
  • Contredit

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 janvier 2014, n° 13/57555

[…] '' Vu l'article R.221-41 du Code de l'Organisation Judiciaire, […] — L'action engagée par Madame X relève de la compétence matérielle du tribunal d'instance compte tenu du montant de la demande principale qui est inférieure à 10.000 euros, en application de l'article R221-41 du code de l'organisation judiciaire ;

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  • Sociétés·
  • Demande·
  • Expertise·
  • Juge des référés·
  • Assignation·
  • Défense·
  • Provision·
  • Assureur·
  • Responsabilité·
  • Contestation sérieuse
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