Article R221-38 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008
>
Version01/01/2010
>
Version01/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L321-2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1

Le tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
1 texte cite l'article

Commentaires37


www.exprime-avocat.fr · 8 mars 2022

De même, conformément à l'article R.211-4 et R.221-38 du COJ, le tribunal judiciaire n'a pas compétence exclusive. […] L'action en requalification du contrat en bail commercial est soumise à la prescription biennale de l'article L.145-60 du code de commerce.

 Lire la suite…

www.durand-fontanel-avocat.com · 2 juin 2021

[…] Après la saisine de la Commission et en l'absence de conciliation pour ces différents cas de figure, le juge d'instance (cf. article R 221-38 du code de l'Organisation judiciaire) pourra être saisi dans un délai de trois mois. A défaut de saisine dans ce délai, le contrat est renouvelé en l'état.

 Lire la suite…

Stavroula Koulocheri · Actualités du Droit · 9 novembre 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Cusset, 4 novembre 2014, n° 2013003872

[…] Attendu qu'il ressort des informations et pièces versées aux débats que l'objet du litige est relatif pour partie à un bail d'habitation de la seule compétence du Tribunal d'Instance en application des dispositions de l'article R.221-38 du code de l'organisation judiciaire, pour une autre partie à un bail commercial de la seule compétence du Tribunal de Grande Instance en application de l'article R.145-23 du code de commerce,

 Lire la suite…
  • Paix·
  • Hôtel·
  • Restaurant·
  • Intervention volontaire·
  • Bail commercial·
  • Contredit·
  • Instance·
  • Commerce·
  • Assignation·
  • Ordures ménagères

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 18 janvier 2024, n° 23/01491
Infirmation

[…] Elle estime donc que son bail n'est pas soumis au régime des baux commerciaux mais à celui des baux d'habitation conformément à l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989. […] Elle affirme que, dès lors qu'un litige porte sur un local à usage mixte professionnel et d'habitation, le tribunal d'instance est seul compétent pour en connaître en application des anciens articles R 211-4 et R 221-38 du code de l'organisation judiciaire.

 Lire la suite…
  • Bail·
  • Habitation·
  • Commandement de payer·
  • Baux commerciaux·
  • Usage·
  • Tribunal judiciaire·
  • Logement·
  • Expulsion·
  • Clause·
  • Résiliation

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 3e section, 24 octobre 2012, n° 11/09093

[…] — que l'article R 221-38 du Code de l'organisation judiciaire prévoit que le Tribunal d'instance connaît seul des actions dont un contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation est l'objet, la cause ou l'occasion;

 Lire la suite…
  • Baux commerciaux·
  • Habitation·
  • Statut·
  • Usage·
  • Ordre public·
  • Location·
  • Bail professionnel·
  • Instance·
  • Ordre·
  • Bail commercial
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).