Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 1 : Compétence matérielle / Sous-section 1 : Compétence civile du tribunal d'instance / Paragraphe 3 : Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort selon le montant de la demande
Article R221-38 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
Le tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Commentaires • 37
[…] Après la saisine de la Commission et en l'absence de conciliation pour ces différents cas de figure, le juge d'instance (cf. article R 221-38 du code de l'Organisation judiciaire) pourra être saisi dans un délai de trois mois. A défaut de saisine dans ce délai, le contrat est renouvelé en l'état.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Les défendeurs n'ont pas comparu et par jugement représentant des créanciers du 21 mars 2011, le tribunal d'instance de BASTIA s'est déclaré incompétent au motif que la convention liant les parties n'était pas un contrat portant sur l'occupation d'un logement au sens de l'article R 221-38 du code de l'organisation judiciaire, en relevant que le bailleur n'était pas devenu propriétaire de la maison édifiée sur la parcelle louée.
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[…] — que l'article R 221-38 du Code de l'organisation judiciaire prévoit que le Tribunal d'instance connaît seul des actions dont un contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation est l'objet, la cause ou l'occasion;
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 7 octobre 2015, n° 15/01709
[…] Attendu que l'Association AMISS soulève l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal d'instance ; que l'article R221-38 du COJ dispose notamment que : […]
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De même, conformément à l'article R.211-4 et R.221-38 du COJ, le tribunal judiciaire n'a pas compétence exclusive. […] L'action en requalification du contrat en bail commercial est soumise à la prescription biennale de l'article L.145-60 du code de commerce.
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