Article R221-31 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version05/06/2008
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Version26/03/2010

Entrée en vigueur le 26 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 3

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.

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Entrée en vigueur le 26 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 21 août 2017, n° 17/03617

[…] Le défendeur a déposé des conclusions, auxquelles il est fait référence, soulevant avant tout débat au fond, à titre principal l'incompétence de la juridiction en application des articles R 221-5 et 221-31 du Code de l'organisation judiciaire, et demandant à titre subsidiaire le débouté des époux X en faisant valoir que les parties ont fixé au premier septembre 2017 le terme extinctif de la convention de jouissance de l'immeuble , ainsi que leur condamnation à payer la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi, celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

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