Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 1 : Compétence matérielle / Sous-section 1 : Compétence civile du tribunal d'instance / Paragraphe 2 : Compétence en dernier ressort
Article R221-30 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
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Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections des délégués mineurs.
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[…] En application de l'article R221-30 du code de l'organisation judiciaire, les actions en matière de crédit à la consommation relèvent de la compétence du tribunal d'instance. […]
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[…] En application de l'article R221-30 du code de l'organisation judiciaire, les actions en matière de crédit à la consommation relèvent de la compétence du tribunal d'instance. […]
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3. Cour d'appel d'Orléans, 21 mai 2013, n° 12/02466
[…] Que, si en application de l'article R 221-30 du code de l'organisation judiciaire, le juge d'instance est compétent pour statuer à charge d'appel sur toute exception ou moyen de défense impliquant l'examen d'une situation de nature immobilière pétitoire, ce n'est pas, en l'espèce, Madame C qui oppose à la demanderesse une exception ou un moyen de défense, mais bien la demanderesse elle-même qui entend, au moyen de l'instance en bornage, rétablir son droit de propriété sur ce qu'elle affirme être l'ancienne assiette du chemin ;
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