Article R221-26 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version05/06/2008
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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*321-17 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales et relatives à l'électorat :

1° Des délégués consulaires ;

2° Des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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