Article R221-24 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*321-17 al 1, 2 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :

1° Des juges des tribunaux de commerce ;

2° Des conseillers prud'hommes.

Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 21 septembre 2017, n° 17/15466
Irrecevabilité Cour d'appel : Infirmation

[…] L'article R 221-24 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le tribunal d'instance connaît en dernier ressort des matières énumérés au présent paragraphe (s'agissant d'un paragraphe concernant la compétence matérielle en dernier ressort du tribunal d'instance).

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  • Tribunal d'instance·
  • Dernier ressort·
  • Syndicat·
  • Election·
  • Représentant du personnel·
  • Comité d'entreprise·
  • Bourse du travail·
  • Électorat·
  • Comités·
  • Éligibilité

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 21 septembre 2017, n° 17/15468
Irrecevabilité Cour d'appel : Infirmation

[…] L'article R 221-24 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le tribunal d'instance connaît en dernier ressort des matières énumérés au présent paragraphe (s'agissant d'un paragraphe concernant la compétence matérielle en dernier ressort du tribunal d'instance).

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  • Tribunal d'instance·
  • Dernier ressort·
  • Associations·
  • Election·
  • Représentant du personnel·
  • Comité d'entreprise·
  • Bourse du travail·
  • Électorat·
  • Comités·
  • Syndicat

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 12 avril 2018, n° 17/18379
Infirmation

[…] Le conseiller de la mise en état , au visa des articles R221-24 et R221-1° du code de l'organisation judiciaire a déclaré ces appels irrecevables, motifs pris que la décision déférée devait être qualifiée de rendue en dernier ressort, ce par deux ordonnances distinctes en date du 21 septembre 2017

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  • Syndicat·
  • Election professionnelle·
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  • Appel·
  • Tribunal d'instance·
  • Répertoire·
  • Dernier ressort·
  • Conseiller
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