Article R221-23 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, des matières énumérées au présent paragraphe.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] [207] On peut s'étonner que le décret ne modifie pas la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire qui énonce aux articles […] 221-23 et suivants les matières dans lesquelles le tribunal d'instance est compétent en dernier ressort. […] R. 221-27.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 18 septembre 2018, n° 18/13475
Désistement

[…] En application des dispositions des articles R 221-23 et R 221-27 du code de l'organisation judiciaire s'agissant d'un litige afférent à la contestation relative à l'élection des délégués du personnel aux comités d'entreprise, la décision du tribunal d'instance est rendue en dernier ressort.

 Lire la suite…
  • Littoral·
  • Tribunal d'instance·
  • Mise en état·
  • Désistement·
  • Courrier électronique·
  • Sport·
  • Secteur privé·
  • Appel·
  • Syndicat·
  • Magistrat

2Cour d'appel de Riom, 15 octobre 2009, n° 09/00531

[…] Que, selon les articles R 221-23 et R 221-27 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît en dernier ressort des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des délégués du personnel ;

 Lire la suite…
  • Délégués du personnel·
  • Election·
  • Contredit·
  • Tribunal d'instance·
  • Comité d'entreprise·
  • Compétence·
  • Métal·
  • Mandat·
  • Électorat·
  • Syndicat

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2019, 17-60.300, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu, cependant, que les articles R. 221-23 à R. 221-36 du code de l'organisation judiciaire, qui énumèrent limitativement les matières sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionnent pas le contentieux des élections des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale de droit privé ;

 Lire la suite…
  • Election·
  • Conseil d'administration·
  • Régie·
  • Transport·
  • Tribunal d'instance·
  • Dernier ressort·
  • Droit privé·
  • Candidat·
  • Pourvoi en cassation·
  • Contentieux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).