Article R221-18 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version05/06/2008
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 3

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Dalloz · 11 janvier 2010
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Décisions35


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 juillet 2013, n° 1009117
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que la juridiction administrative est incompétente dès lors que le contentieux relatif aux taxes recouvrées par les douanes relève de la juridiction judicaire en vertu de l'article R. 221-18 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 357 bis du code des douanes ; que la société requérante, qui a, dans le même temps, introduit une demande de remboursement de la taxe regardée comme indûment supportée devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l'article 352 ter du code des douanes, ne pouvait formuler la présente action en responsabilité devant le juge administratif, laquelle a, en réalité, le même objet ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 5 février 2013, n° 1008042
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'action de la société requérante, qui vise à contester le paiement d'une taxe recouvrée par l'administration des douanes relève de la compétence de la juridiction judiciaire, en application des articles R. 221-18 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 357 bis du code des douanes ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 31 décembre 2014, n° 1201376
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.221-18 du code de l'organisation judiciaire : […]

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