Article R221-15 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1

Le tribunal d'instance connaît :

1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ;

2° Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires2


Dalloz · 11 janvier 2010

juriscom.net · 20 novembre 2008

C. c/ M.B et SA France TelecomMots clés : procédure – message électronique – compétence d'attribution – compétence du TGI (oui)Extrait : « Le Code de l'Organisation Judiciaire dans son article R221-15 créé par le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 édicte…

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Décisions21


1Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 17 février 2010, n° 09/09158

[…] — qu'il s'agit donc d'une diffusion non publique et d'une diffamation non publique relevant de la compétence du tribunal d'instance aux termes des dispositions de l'article R 221-15 du Code de l'organisation judiciaire,

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  • Chrétien·
  • Diffamation·
  • Tribunal d'instance·
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2Tribunal de commerce de Paris, 4 ème chambre, 3 mai 2018, n° 2015007534

[…] Vu les articles R 221-15 et R221-51 du code de l'organisation judiciaire, + De se déclarer incompétent et de dire compétent le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire ;

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  • Médiateur·
  • Réclamation·
  • Prescription·
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3Cour d'appel de Rennes, 30 octobre 2012, n° 10/05709
Infirmation

[…] que s'attachant à la personne morale de cette société, les propos litigieux ne constituent pas des dénigrements mais des abus de la liberté d'expression prévus et sanctionnés par la loi du 29 juillet 1881 et par l'article 61 -1 du code pénal ne pouvant comme tels être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que lorsque comme en l'espèce, l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention de diffamation non publique prévue par l'article R621-1 du code pénal en sorte que par application des dispositions de l'article R221-15 du code de l'organisation judiciaire, […]

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