Article R221-14 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version05/06/2008
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Version08/05/2010
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1

Le tribunal d'instance connaît :

1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;

2° Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ;

3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;

4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;

5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;

6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions41


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 23 novembre 2011, n° 11/00095
Confirmation

[…] Attendu que conformément à l'article R 221-14 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ; […]

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  • Trésor·
  • Tribunal d'instance·
  • Militaire·
  • Défense·
  • Environnement·
  • Exception d'incompétence·
  • Ministère·
  • Gibier·
  • Chasse·
  • Instance

2Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 11 février 2019, n° 16/01102
Infirmation

[…] A l'audience du 3 février 2016 à laquelle l'affaire a été retenue, les consorts X, représentés par leurs conseils, ont sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et sur le fondement de l'article 646 du code civil et des articles R. 221-12 et R. 221-14 du code de l'organisation judiciaire, l'homologation du bornage proposé par l'expert judiciaire et la fixation de la ligne divisoire des fonds MT 16, MT 17 et MT 18 selon la proposition de M. C (annexe 3 de son rapport), outre l'enlèvement des clôtures et murets placés par les époux Y-V hors des limites de leurs parcelles. […] 'Vu les articles 646 du Code Civil, R221-12 et R221-40 du code de l'organisation judiciaire et l'article 2261 du Code Civil,

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  • Parcelle·
  • Consorts·
  • Bornage·
  • Limites·
  • Expertise·
  • Propriété·
  • Rapport·
  • Prescription acquisitive·
  • Servitude·
  • Plan

3Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 23 novembre 2011, n° 11/05190
Confirmation

[…] Attendu que conformément à l'article R 221-14 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ; […]

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  • Tribunal d'instance·
  • Militaire·
  • Défense·
  • Environnement·
  • Exception d'incompétence·
  • Ministère·
  • Gibier·
  • Chasse·
  • Instance
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