Article R221-13 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Entrée en vigueur le 1 mars 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015 - art. 12

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires9


Dalila Madjid Avocat · LegaVox · 8 mars 2019

www.avocat-dm.fr · 6 mars 2019

[…] La Cour de Cassation a clairement précisé dans son arrêt du 12 février 2014, publié au Bulletin officiel, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du Code des transports et de l'article R. 221-13 du Code de l'organisation judiciaire, que le Tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la […]

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Village Justice · 5 mars 2019

[…] La Cour de Cassation a clairement précisé dans son arrêt du 12 février 2014, publié au Bulletin officiel, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du Code des transports et de l'article R. 221-13 du Code de l'organisation judiciaire, que le Tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement maritime des marins travaillant à bord d'un navire battant pavillon français […]

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Décisions138


1Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre sectionb, 14 septembre 2010, n° 09/04127
Infirmation partielle

[…] le 17 septembre 2008, aucune instance n'était pendante devant le tribunal de grande instance de Périgueux ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence, en application de l'article R. 221-13-1° du code de l'organisation judiciaire (et non de l'article R. 221 (1°), ainsi qu'il est indiqué par erreur dans les motifs du jugement), dans sa rédaction due au décret n° 2008-522 du 02 juin 2008, rédaction applicable à la date de la saisine du tribunal ; […]

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  • Jugement·
  • Associé·
  • Tribunal d'instance·
  • Père·
  • Avoué·
  • Appel·
  • Pertinent·
  • Incident·
  • Aide·
  • Exception d'incompétence

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 26 janvier 2018, n° 16/15943
Confirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports (dans la version antérieure au décret n° 2015-219 du 27 février 2015 : 'Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime.').

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 22 septembre 2017, n° 16/13830
Confirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports (dans la version antérieure au décret n° 2015-219 du 27 février 2015 : 'Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime.').

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