Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 1 : Compétence matérielle / Sous-section 1 : Compétence civile du tribunal d'instance / Paragraphe 1 : Compétence à charge d'appel
Article R221-13 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015 - art. 12
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports.
Commentaires • 9
[…] La Cour de Cassation a clairement précisé dans son arrêt du 12 février 2014, publié au Bulletin officiel, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du Code des transports et de l'article R. 221-13 du Code de l'organisation judiciaire, que le Tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la […]
Lire la suite…[…] La Cour de Cassation a clairement précisé dans son arrêt du 12 février 2014, publié au Bulletin officiel, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du Code des transports et de l'article R. 221-13 du Code de l'organisation judiciaire, que le Tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement maritime des marins travaillant à bord d'un navire battant pavillon français […]
Lire la suite…Décisions • 138
[…] le 17 septembre 2008, aucune instance n'était pendante devant le tribunal de grande instance de Périgueux ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence, en application de l'article R. 221-13-1° du code de l'organisation judiciaire (et non de l'article R. 221 (1°), ainsi qu'il est indiqué par erreur dans les motifs du jugement), dans sa rédaction due au décret n° 2008-522 du 02 juin 2008, rédaction applicable à la date de la saisine du tribunal ; […]
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[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports (dans la version antérieure au décret n° 2015-219 du 27 février 2015 : 'Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime.').
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 22 septembre 2017, n° 16/13830
[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports (dans la version antérieure au décret n° 2015-219 du 27 février 2015 : 'Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime.').
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