Article R221-7 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*321-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
1 texte cite l'article

Commentaires16


www.lagazettedescommunes.com · 6 février 2020

Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 octobre 2019

En application de l'article R. 2223-23-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « l'autorisation de retirer une urne d'une concession d'un site cinéraire est accordée par le maire dans les conditions prévues par l'article R. 2213-40 ». […] Conformément à l'article R. 2213-40 précité, « toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte », que celui-ci soit ou non titulaire de la concession. […] En effet, conformément à l'article R. 221-7 du code de l'organisation judiciaire il appartient au juge d'instance de connaître des litiges familiaux relatifs aux funérailles. […]

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www.doctrinactu.fr · 17 septembre 2019

[…] Il appartient en effet au juge d'instance de connaître du litige sur le fondement de l'article R. 221-7 du code de l'organisation judiciaire : "Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles." […] idSectionTA=LEGISCTA000006180978&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190914" target="_top" rel="noopener" class="_2qJYG">Articles L. 2213-7 à L. 2213-15 du CGCT ;

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Décisions17


1Tribunal Judiciaire de Montpellier, 25 mars 2021, n° 20/30445

[…] Les demandeurs opposent l'incompétence du juge des référés pour statuer sur cette demande se fondant sur les anciens articles du code de l'organisation judiciaire qui donnaient compétence au tribunal d'instance pour statuer en matière de funérailles, à savoir les articles L 221-4 du code de l'organisation judiciaire, R 221-7 du code de l'organisation judiciaire et l'article 1061-1 du code de procédure civile.

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  • Veuve·
  • Assurance vie·
  • Demande·
  • Contrat d'assurance·
  • Clause bénéficiaire·
  • Astreinte·
  • Séquestre·
  • Capital·
  • Suspension·
  • Tribunal judiciaire

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 15 décembre 2022, n° 21/01918
Confirmation

[…] Aux termes de ses conclusions remises le 6 mai 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 131-1 et suivants et 1061-1 du code de procédure civile et R.221-7 du code de l'organisation judiciaire, notamment, de rejeter l'exception d'incompétence, de constater qu'elle propose d'entrer en médiation judiciaire, […]

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  • Cimetière·
  • Parents·
  • Décès·
  • Veuve·
  • Tribunal judiciaire·
  • Volonté·
  • Demande·
  • Procédure civile·
  • Jugement·
  • Respect

3Cour d'appel de Poitiers, 18 novembre 2016, 16/00065
Infirmation

[…] Aux termes des articles R. 221-7 du code de l'organisation judiciaire et 1061-1 du code de procédure civile, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal d'instance, compétent pour en connaître, est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 829 ; il statue dans les vingt-quatre heures. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution.

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  • Guadeloupe·
  • Funérailles·
  • Père·
  • Métropole·
  • Pompes funèbres·
  • Rapatriement·
  • Cimetière·
  • Famille·
  • Concession·
  • Retraite
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