Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 1 : Compétence matérielle / Sous-section 1 : Compétence civile du tribunal d'instance / Paragraphe 1 : Compétence à charge d'appel
Article R221-6 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
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Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] Déclare irrecevable la demande tendant à voir ordonner la mise aux normes légales et réglementaires des végétaux plantés sur le fonds voisin en application des dispositions de l'article R 221-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
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[…] La demande de M. B visant à ce que les époux Y procèdent à l'arrachage des végétaux situés en grande proximité de son mur, à l'élagage des arbres de plus de deux mètres situés au moins de deux mètres de son fonds et à la dépose des espaliers relève conformément à ce que soulèvent les demandeurs, de la compétence exclusive du juge d'instance puisque l'article R221-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit « le tribunal d'instance connaît des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements et l'usage des lieux pour des plantations ou l'élagage des arbres ou haies ».
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 15 décembre 2017, n° 17/01327
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/017312 du 23/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOBIGNY) […] Si aux termes de l'article R. 221-6 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre, l'article R. 211-4 du même code donne compétence exclusive au tribunal de grande instance en matière de baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels, et conventions d'occupation précaire en matière commerciale.
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Si aux termes de l'article R. 221-6 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre, l'article R. 211-4 du même code donne compétence exclusive au tribunal de grande instance en matière de baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels, et conventions d'occupation
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