Article R221-6 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*321-5 (M)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


Cabinet Neu-Janicki · 29 septembre 2013

Si aux termes de l'article R. 221-6 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre, l'article R. 211-4 du même code donne compétence exclusive au tribunal de grande instance en matière de baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels, et conventions d'occupation

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Décisions15


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 25 novembre 2015, n° 15/01894

[…] Déclare irrecevable la demande tendant à voir ordonner la mise aux normes légales et réglementaires des végétaux plantés sur le fonds voisin en application des dispositions de l'article R 221-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

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2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 20 mars 2017, n° 16/02026

[…] La demande de M. B visant à ce que les époux Y procèdent à l'arrachage des végétaux situés en grande proximité de son mur, à l'élagage des arbres de plus de deux mètres situés au moins de deux mètres de son fonds et à la dépose des espaliers relève conformément à ce que soulèvent les demandeurs, de la compétence exclusive du juge d'instance puisque l'article R221-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit « le tribunal d'instance connaît des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements et l'usage des lieux pour des plantations ou l'élagage des arbres ou haies ».

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 15 décembre 2017, n° 17/01327

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/017312 du 23/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOBIGNY) […] Si aux termes de l'article R. 221-6 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre, l'article R. 211-4 du même code donne compétence exclusive au tribunal de grande instance en matière de baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels, et conventions d'occupation précaire en matière commerciale.

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