Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE / Chapitre Ier : Institution et compétence / Section 1 : Compétence matérielle / Sous-section 1 : Compétence civile du tribunal d'instance / Paragraphe 1 : Compétence à charge d'appel
Article R221-5 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 3
Le tribunal d'instance connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Commentaires • 21
[…] « Aux termes de l' article R 221-5 du code de l'organisation judiciaire , le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Lire la suite…[…] S'il s'agit d'un logement squatté, l'action se fera devant le tribunal d'instance qui est compétent pour connaître des actions aux fins d'expulser toutes personnes qui occupent sans droit ni titre des immeubles aux fins d'habitation, conformément aux dispositions de l'article R. 221-5 du code de l'organisation judiciaire.
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[…] Pour se déclarer incompétent, le tribunal d'instance a soulevé d'office le moyen tiré de l'article R. 221-5 du Code de l'organisation judiciaire, qui dispose que le tribunal d'instance connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre. Il a relevé que les propriétaires ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un immeuble bâti, occupé en vue d'une habitation. Il a ajouté que la demande de démolition relevait d'une 'action possessoire par nature', relevant du tribunal de grande instance, selon l'article R. 221-4 du Code de l'organisation judiciaire.
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[…] Vu les dispositions des articles 544 et 545 du code civil, 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 1 er du protocole additionnel n° 1 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L 131-1, L 411-1, L 412-1 et suivants, R 131-1 et suivants et R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, R 221-5 du code de l'organisation judiciaire et 848 et 849 du code de procédure civile,
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3. Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 18 janvier 2017, n° 15/00288
[…] En effet, l'assignation délivrée vise expressément une demande d'expulsion de la défenderesse de l'immeuble bâti dont il est constant et non contesté qu'elle l'occupe aux fins d'habitation. Ainsi la destination initiale du bien immobilier dont l'expulsion est sollicitée ne saurait influer sur les règles de compétence Dès lors, au regard des dispositions de l'article R 221 -5 du COJ il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante .
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[…] Pour devancer les éventuelles difficultés suscitées par cette réforme, l'article 2 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a créé un nouvel article au sein du code de procédure civile afin de régler plus rapidement et, en théorie, plus simplement les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire. […] R. 221-5 et R. 221-38 du code de l'organisation judiciaire, abrogés au 1er janvier 2020.
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