Article R221-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008
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Version23/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*321-31 al 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1234 du 20 octobre 2010 - art. 5

Lorsqu'un tribunal d'instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal d'instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.

Lorsqu'un tribunal d'instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression du tribunal d'instance, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées.

Lorsque le ressort du tribunal d'instance supprimé est réparti entre plusieurs tribunaux d'instance, les procédures de saisies des rémunérations sont directement transférées au tribunal d'instance dans le ressort duquel le débiteur a son domicile et les procédures devant le juge des tutelles au tribunal d'instance dans le ressort duquel le majeur à protéger ou protégé a sa résidence habituelle ou le tuteur son domicile.

Les parties ayant comparu devant le tribunal d'instance supprimé sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal d'instance auquel la procédure a été transférée.

Les archives et les minutes du greffe du tribunal d'instance supprimé sont transférées au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

Entrée en vigueur le 23 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
6 textes citent l'article

Commentaires20


Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

Au lendemain de chacune de ces dates, le tribunal correspondant sera supprimé et les procédures transférées en l'état au tribunal d'instance de Paris dans les conditions prévues à l'article R.221-2 du Code de l'organisation judiciaire.

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Au lendemain de chacune de ces dates, le tribunal correspondant sera supprimé et les procédures transférées en l'état au tribunal d'instance de Paris dans les conditions prévues à l'article R.221-2 du Code de l'organisation judiciaire.

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Décisions16


1Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 8 novembre 2017, n° 14/00498

[…] Vu les articles R221-2, R221-16, R221-48 du code de l'organisation judiciaire ; […] Attendu qu'il découle de la lecture des motivations de l'ordonnance de référé du 10/02/2016 (annexe 21 D) qu' “il n'est pas contesté que M. B J et M me B K ont taillé leurs […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 3 juillet 2018, n° 18/09923
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[…] Considérant que la société HABITAT PARISIEN invoque, à juste titre, l'article R221- 2 du code de l'organisation judiciaire qui prévoit que lorsque la tribunal d'instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé ;

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