Article D221-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2017-824 du 5 mai 2017 - art. 1

Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Le siège et le ressort des tribunaux d'instance appelés à recevoir et à enregistrer la déclaration de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.

Pour l'application de l'article L. 221-8-1, le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents, dans le ressort de certains tribunaux de grande instance, pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel sont fixés conformément au tableau IX-I annexé au présent code.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Yves Censi · Questions parlementaires · 17 novembre 2015

Les articles D. 211-1 (tribunaux de grande instance), D. 212-19 (chambres détachées), D. 221-1 (tribunaux d'instance) du code de l'organisation judiciaire (COJ) fixent le siège et le ressort des juridictions « conformément au tableau IV annexé au présent code ». […]

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 19 août 2015, n° 15/00845

[…] A l'audience publique des référés tenue le 01 Juillet 2015 […] La SARL STUART AUTO demande au juge des référés au visa des articles 46,75 du code de procédure civile, L de 221-1 et L 221-1 du code de l'organisation judiciaire : […] Commettons pour y procéder B-C D, expert judiciaire, avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :

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  • Véhicule·
  • Moteur·
  • Demande d'expertise·
  • Partie·
  • Vice caché·
  • Juge des référés·
  • Mission·
  • Exception d'incompétence·
  • Vente·
  • Délai

2Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 16 octobre 2017, n° 16/05249
Infirmation partielle

[…] L'appelant sera donc déclaré irrecevable en sa demande au visa de l'article D.221-1 du code de l'organisation judiciaire et de ses annexes, tendant à enjoindre le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, de lui remettre un certificat de nationalité française ;

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  • Togo·
  • Souche·
  • Filiation·
  • Acte·
  • Etat civil·
  • Nationalité française·
  • Surcharge·
  • Dahomey·
  • Père·
  • Certificat

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 13 janvier 2017, n° 15/05264

[…] Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article D 221-1 du code de l'organisation judiciaire, la délivrance des certificats de nationalité française relève de la compétence des tribunaux d'instance et que le présent tribunal ne dispose pas du pouvoir de donner injonction de délivrer de tels certificats.

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  • Filiation·
  • Acte·
  • Etat civil·
  • Supplétif·
  • Nationalité française·
  • Côte d'ivoire·
  • Ministère public·
  • Ministère·
  • Père·
  • Extrait
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