Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle / Section 1 : Institution et compétence
Article R215-1 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 20
Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile et commerciale, d'une action patrimoniale, il statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros.
Lorsqu'il est appelé à connaître d'une demande qui excède la somme de 5 000 euros ou qui est indéterminée, il statue à charge d'appel.
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[…] III. Les dispositions fixant le montant en deçà duquel le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection statuent en dernier ressort telles qu'elles résultent des articles R. 211-3-24, R. 211-3-25, R. 213-9-3, R. 215-1 et R. 513-1 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1 er janvier 2020.
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[…] Toutefois, l'article 40 III du décret n°2019-912 du 30 août 2019, stipule que les dispositions fixant le montant en deçà duquel le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection statuent en dernier ressort, telles qu'elles résultent des articles R.211-3-24, R.211-3-25, R.213-9-3, R.215-1 et R.513-1 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. […] percevoir depuis le 29 avril 2023 une rente totale nette mensuelle de 1 493.92 euros, et avoir bénéficié du 01/01/2023 au 28/04/2023 d'indemnités journalières.
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3. Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 23 février 2022, n° 21/01361
[…] Suivant les dispositions de l'article 40 du décret 30 août 2019, relatives à son application dans le temps, 'les dispositions fixant le montant en deçà duquel le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection statuent en dernier ressort telles qu'elles résultent des articles R. 211-3-24, R. 211-3-25, R. 213-9-3, R. 215-1 et R. 513-1 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020'.
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