Article R214-6 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

La commission territorialement compétente est, au choix du demandeur :

Soit celle dans le ressort de laquelle il demeure, s'il réside en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ;

Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, celle dans le ressort de laquelle cette juridiction à son siège.

A défaut, la commission territorialement compétente est celle du tribunal judiciaire de Paris.

En cas de pluralité de demandeurs victimes d'une même infraction, la commission saisie par l'un d'entre eux peut être également saisie par les autres quel que soit leur lieu de résidence.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires8


Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

[…] [5] Article L. 214-2 et R. 214-1 du code de l'organisation judiciaire […] [19] 2ème chambre civile, 3 juin 2004, pourvoi n°02-12.989 ; 2ème chambre civile, 25 janv. 2007, pourvoi n°06-10.514 […] [39] Article R. 214-6 in fine du code de l' […] organisation judiciaire

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Village Justice · 4 décembre 2021

4) Les faits reprochés à l'auteur doivent avoir : toute personne victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, II- Quelle est la CIVI compétente ? […] L'article R. 214-6 du Code de l'organisation judiciaire prévoit que la CIVI territorialement compétente est, au choix du demandeur : Soit celle dans le ressort de laquelle il demeure, s'il réside sur le territoire national (France métropolitaine, départements ou territoires d'outre-mer) ;

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Maître Gauthier Lecocq · LegaVox · 2 décembre 2021
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Décisions106


1Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 20 juillet 2017, n° 17/00109

[…] Nous, H-I J, Président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) prévue par l'article 706-4 du Code de procédure pénale, dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Paris, assisté de F G, Greffier Placé, Vu les articles 706-3 à 706-15 et R.50-1 à R.50-28 du Code de procédure pénale, Vu l'article R.214-6 du Code de l'organisation judiciaire, Statuant en audience de cabinet sur la requête de Monsieur Z A, né le […] à […], de nationalité française, requête enregistrée le 10 février 2017 et communiquée le 14 février 2017, pour observations, au Ministère Public et au Fonds de Garantie, Monsieur Z A indique avoir été victime le 19 février 2014 à Paris XVe de faits de violences volontaires.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 7 juillet 2017, n° 17/00277

[…] D E P A R I S […] Au terme des dispositions de l'article R214-6 du code de l'organisation judiciaire “ la commission territorialement compétente est, au choix du demandeur: soit celle dans le ressort de laquelle il demeure s'il réside en France métropolitaine … soit , si une juridiction pénale a été saisie en France métropolitaine … celle dans le ressort de la quelle cette juridiction a son siège.”

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, chambre 12, 23 octobre 2014, n° 14/00760

[…] Il résulte de l'article R214-6 du Code de l'Organisation Judiciaire que la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions B compétente est celle dans le ressort de laquelle demeure le demandeur ou, si une juridiction pénale a été saisie, celle dans le ressort de laquelle cette juridiction à son siège.

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