Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Article D214-5 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Version05/06/2008
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Le siège et le ressort de la commission sont les mêmes que ceux du tribunal judiciaire.
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