Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Article R214-1 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
La commission d'indemnisation des victimes d'infractions est composée de deux magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une personne remplissant les conditions fixées par l'article L. 214-2.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 6 mai 2010, n° 09/11857
[…] D E P A R I S […] Attendu qu'il ne peut pas davantage y avoir connexité, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ayant une compétence exclusive et limitativement fixée par l'article 214-1 du Code de l'Organisation Judiciaire et qui consiste à fixer l'indemnisation prévue par l'article 706-3 du Code de Procédure pénale; qu'aucun dessaisissement ne peut intervenir à son profit de la part de notre juridiction ni inversement;
Lire la suite…- Victime·
- Mise en état·
- Consignation·
- État antérieur·
- Déficit·
- Expertise·
- Avis·
- Préjudice·
- Avocat·
- Fonds de garantie
[…] [5] Article L. 214-2 et R. 214-1 du code de l'organisation judiciaire […] [39] Article R. 214-6 in fine du code de l' […] organisation judiciaire
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