Article R214-1 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-4, alinéa 2, ecqc nombre de membres (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

La commission d'indemnisation des victimes d'infractions est composée de deux magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une personne remplissant les conditions fixées par l'article L. 214-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaire1


1L'intervention du fonds de garantie dans l'indemnisation des victimes d'infractions penales de droit commun
Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

[…] [5] Article L. 214-2 et R. 214-1 du code de l'organisation judiciaire […] [39] Article R. 214-6 in fine du code de l' […] organisation judiciaire

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 6 mai 2010, n° 09/11857

[…] D E P A R I S […] Attendu qu'il ne peut pas davantage y avoir connexité, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ayant une compétence exclusive et limitativement fixée par l'article 214-1 du Code de l'Organisation Judiciaire et qui consiste à fixer l'indemnisation prévue par l'article 706-3 du Code de Procédure pénale; qu'aucun dessaisissement ne peut intervenir à son profit de la part de notre juridiction ni inversement;

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  • Victime·
  • Mise en état·
  • Consignation·
  • État antérieur·
  • Déficit·
  • Expertise·
  • Avis·
  • Préjudice·
  • Avocat·
  • Fonds de garantie
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