Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre III : Fonctions particulières / Section 2 : Fonctions particulières exercées en matière pénale
Article R213-13 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
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[…] Par ailleurs, il y a lieu de relever que le Juge aux affaires familiales est, au sens des articles L 213-3 et R 213-13 du Code de l'organisation judiciaire, un magistrat délégué par le Président du tribunal de grande instance. Dès lors, il ne constitue pas une juridiction autonome, mais une formation du tribunal de grande instance.
Lire la suite…- Partage·
- Mise en état·
- Juge·
- Indivision conventionnelle·
- Instance·
- Indemnité d 'occupation·
- Organisation judiciaire·
- Procédure·
- Exception d'incompétence·
- Notaire
[…] Par ailleurs, il y a lieu de relever que le Juge aux affaires familiales est, au sens des articles L 213-3 et R 213-13 du Code de l'organisation judiciaire, un magistrat délégué par le Président du tribunal de grande instance. Dès lors, il ne constitue pas une juridiction autonome, mais une formation du tribunal de grande instance.
Lire la suite…- Mise en état·
- Juge·
- Organisation judiciaire·
- Exception d'incompétence·
- Instance·
- Pacte·
- Partage·
- Ordonnance·
- Oie·
- Solidarité
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2012, 12-86.147, Inédit
[…] Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention par un magistrat compétent et celle du débat contradictoire, dont le procès-verbal énonce qu'il a été tenu dans les conditions prévues par la loi, en application des articles 137-1 et 145 du code de procédure pénale, des dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945, de l'article R. 213-13 du code de l'organisation judiciaire, et en l'absence de toute observation du conseil du prévenu, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Lire la suite…- Détention provisoire·
- Débat contradictoire·
- Mineur·
- Juge d'instruction·
- Liberté·
- Habilitation·
- Saisine·
- Association de malfaiteurs·
- Procédure pénale·
- Enfant
Pendant des années, les écrits d'un pédocriminel ont été publiés au travers d'ouvrages, d'articles de presse et défendus sur des plateaux télés en toute impunité. Peu de voix se sont élevées pour condamner celui qui faisait l'apologie de la pédophilie. Aujourd'hui, la justice se saisit sur la base du témoignage littéraire d'une victime devenue adulte, sans que celle-ci n'ait jamais déposé plainte. En effet, quand les victimes réussissent à parler de ce qu'elles ont subi, qu'il y ait médiatisation ou non, cela est rarement suivi d'un dépôt de plainte.
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