Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE / Chapitre III : Fonctions particulières / Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile / Sous-section 4 : Le juge de l'exécution
Article R213-11 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Le président du tribunal de grande instance tranche les incidents relatifs à la répartition des affaires entre les juges auxquels il a délégué les fonctions de juge de l'exécution.
Les décisions relatives aux incidents sont des mesures d'administration judiciaire.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-7, R. 213-8, R. 213-9, R. 213-10 et R. 213-11 du Code de l'organisation judiciaire ; […]
Lire la suite…- Compétence de la juridiction répressive·
- Faits dénoncés dans la procédure·
- Juridictions correctionnelles·
- Identité de faits matériels·
- Partage de responsabilité·
- Réparation intégrale·
- Disqualification·
- Action civile·
- Conditions·
- Réparation
[…] Si l'article L. 213-5 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi précitée du 23 mars 2019 prévoit par ailleurs, en son alinéa 1 er , que les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire, il résulte de son alinéa 2 et des articles R. 213-10 et R. 213-11 du même code, ces derniers dans leur rédaction issue du décret précité du 30 août 2019, dispositions toutes entrées en vigueur le 1 er janvier 2020, que le président a la faculté de déléguer ses fonctions à un ou plusieurs juges du tribunal judiciaire, y compris aux magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité, par décision fixant la durée et l'étendue territoriale.
Lire la suite…- Crédit logement·
- Tribunal judiciaire·
- Saisie des rémunérations·
- Juge·
- Exécution·
- Contentieux·
- Compétence·
- Incompétence·
- Protection·
- Tiers détenteur
3. Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 7 avril 2020, n° 19/02228
[…] La Caisse de règlements pécuniaires des avocats de Poitiers (ci après la CARPA) assignée le 2 septembre 2019 n'a pas constitué avocat. […] Par dernières conclusions communiquées le 24 décembre 2019 par voie électronique, M. A X et M me D E demandent à la cour de : Vu les dispositions des articles L.213-5, L. 213-6, R. 212-8, R. 212-9 et R. 213-11 du code de l'organisation judiciaire, Vu les dispositions des articles L.511-1, R. 511-1 et suivants, R. 512-1 et suivants et R. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Lire la suite…- Saisie conservatoire·
- Mainlevée·
- Bâtonnier·
- Exécution·
- Procédure·
- Caducité·
- Appel·
- Avocat·
- Recouvrement·
- Paiement