Article R213-8 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R312-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

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Décisions141


1Cour d'appel de Versailles, 11 août 2009, n° 09/06590
Infirmation partielle

[…] en vertu d'une ordonnance modificative de monsieur le premier président de cette cour du prise en application des articles R.213-2, R.213-8 du code de l'organisation judiciaire et 965 du code de procédure civile pour la période du service allégé,

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  • Chômage partiel·
  • Contrat social·
  • Ordre du jour·
  • Conditions de travail·
  • Secrétaire·
  • Établissement·
  • Comités·
  • Sécurité·
  • Condition·
  • Ordre

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1991, 90-81.872, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs :

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  • Délit de presse en délit de presse·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Disqualification·
  • Applications·
  • Interdiction·
  • Procédure·
  • Citation·
  • Écoute téléphonique·
  • Magistrature·
  • Diffamation

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 mai 1999, 96-20.686, Inédit
Rejet

[…] rendue par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, le 10 août 1996, de n'avoir pas arrêté l'exécution provisoire du jugement du 8 juillet 1996, l'ayant condamné ainsi que d'autres dirigeants à payer les dettes de la société des Mines et produits chimiques de Salsigne (MPCS), […] alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 191 du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation est exclusivement attaché à ce service et ne peut assurer, […] cette juridiction comprenant huit chambres, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance modifiée du 27 mars 1996 prise en application des articles R. 213-8 et R. 213-9 du Code de l'organisation judiciaire ;

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  • Irrecevabilité d'une contestation tardive·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Exécution provisoire de plein droit·
  • Action en comblement du passif·
  • Exécution provisoire·
  • Cours et tribunaux·
  • Règles générales·
  • Arrêt prévu·
  • Composition·
  • Décret
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