Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre III : Fonctions particulières / Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile / Sous-section 2 : Le juge de la mise en état
Article R213-7 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges de la mise en état conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Lorsque plusieurs juges sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.
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[…] Dossier n°07/01467 […] M. Claude BILLY, Conseiller faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM, en date du 12 mars 2008 en remplacement de Monsieur Y, président titulaire empêché, conformément aux dispositions de l'article R 213-7 du code de l'organisation judiciaire.
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[…] Attendu que ladite ordonnance a été prise en application des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire dont les dispositions, de nature réglementaire, sont sans incidence sur la régularité de la composition de la cour d'appel qui relève des seules prescriptions de la loi ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1988, 87-82.778, Publié au bulletin
Tout arrêt devant, à peine de nullité, faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane, la Cour de Cassation doit être en mesure de s'assurer, au regard des dispositions des articles L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, si le conseiller nommément cité par l'arrêt comme faisant fonction de président a été désigné à cette fonction par le premier président pour remplacer le président titulaire ou, à défaut, en qualité de magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour d'appel .
Lire la suite…- Contrôle de la cour de cassation·
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Il est compétent depuis sa désignation par le Président du Tribunal judiciaire (article R. 213-7 du Code de l'Organisation Judiciaire), jusqu'à son dessaisissement, qui intervient lors du renvoi à l'audience (article 789 du Code de Procédure Civile). […] Cet article présente donc les différents pouvoirs et compétences particulières attribués au JME.
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