Article R213-7 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure civile - art. 818 (Ab), Code de procédure civile - art. 817, alinéa 1, ecqc JME (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs juges de la mise en état conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

Lorsque plusieurs juges sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


LLA Avocats · 31 mai 2023

Il est compétent depuis sa désignation par le Président du Tribunal judiciaire (article R. 213-7 du Code de l'Organisation Judiciaire), jusqu'à son dessaisissement, qui intervient lors du renvoi à l'audience (article 789 du Code de Procédure Civile). […] Cet article présente donc les différents pouvoirs et compétences particulières attribués au JME.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Riom, 8 avril 2008, n° 07/01467
Irrecevabilité

[…] Dossier n°07/01467 […] M. Claude BILLY, Conseiller faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM, en date du 12 mars 2008 en remplacement de Monsieur Y, président titulaire empêché, conformément aux dispositions de l'article R 213-7 du code de l'organisation judiciaire.

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  • Taux du ressort·
  • Dernier ressort·
  • Canard·
  • Compétence·
  • Pourvoi en cassation·
  • Appel·
  • Prime d'ancienneté·
  • Homme·
  • Voies de recours·
  • Mutuelle

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 2005, 05-81.673, Inédit
Rejet

[…] Attendu que ladite ordonnance a été prise en application des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire dont les dispositions, de nature réglementaire, sont sans incidence sur la régularité de la composition de la cour d'appel qui relève des seules prescriptions de la loi ;

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  • Procédure pénale·
  • Violation·
  • Prescription·
  • Organisation judiciaire·
  • Suppléant·
  • Infraction·
  • Cour de cassation·
  • Conseiller·
  • Stupéfiant·
  • Censure

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1988, 87-82.778, Publié au bulletin
Cassation

Tout arrêt devant, à peine de nullité, faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane, la Cour de Cassation doit être en mesure de s'assurer, au regard des dispositions des articles L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, si le conseiller nommément cité par l'arrêt comme faisant fonction de président a été désigné à cette fonction par le premier président pour remplacer le président titulaire ou, à défaut, en qualité de magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour d'appel .

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  • Contrôle de la cour de cassation·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Constatations nécessaires·
  • Président empêché·
  • Cour d'appel·
  • Remplacement·
  • Composition·
  • Président·
  • Organisation judiciaire·
  • Contravention
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