Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre III : Fonctions particulières / Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile / Sous-section 1 : Le président du tribunal judiciaire
Article R213-5 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Le président du tribunal judiciaire connaît de la demande formée, sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.
Commentaires • 2
Décisions • 9
[…] désignée par délibération de l'assemblée générale du 24 novembre 1989 pour siéger à la chambre d'accusation, de M. le président Saintes, président de la chambre d'accusation et de M. le conseiller Catenoix, tous trois régulièrement nommés ou désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale et de celles des articles R. 213-4 et R. 213-5 du Code de l'organisation judiciaire » ; Mais attendu que si, selon les articles R. 213-4 et R. 213-5 précités, le premier président, […]
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[…] En l'espèce, un commandement de payer a été délivré par la société Garbati le 10 octobre 2011 mais les parties s'accordent sur le fait qu'aucun acte de saisie n'a, à ce stade, était pratiqué. Le commandement de payer ne constitue pas un acte d'exécution forcée au sens de l'article 213-5 du code de l'organisation judiciaire. Dans ces conditions, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître du fond du droit et des difficultés relatives au titre exécutoire dont se prévaut la société Garbati à l'encontre de la société Iso Immo. Il y a donc lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 19 octobre 2009, n° 08/05540
[…] Les articles 837 et 838 du code de procédure civile relatifs à la procédure devant le Tribunal d'Instance n'ont pas vocation à s'appliquer à la procédure suivie devant le juge de l'exécution, dont les fonctions sont exercées conformément aux dispositions de l'article 213-5 du code de l'organisation judiciaire, par le Président du Tribunal de Grande Instance ou un ou plusieurs juges délégués à ces fonctions par ce magistrat.
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