Article R213-5 du Code de l'organisation judiciaire

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*312-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

Le président du tribunal judiciaire connaît de la demande formée, sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.

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Le Moniteur · 16 septembre 2011
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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1990, 90-84.547, Inédit
Cassation

[…] désignée par délibération de l'assemblée générale du 24 novembre 1989 pour siéger à la chambre d'accusation, de M. le président Saintes, président de la chambre d'accusation et de M. le conseiller Catenoix, tous trois régulièrement nommés ou désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale et de celles des articles R. 213-4 et R. 213-5 du Code de l'organisation judiciaire » ; Mais attendu que si, selon les articles R. 213-4 et R. 213-5 précités, le premier président, […]

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  • Premier président de la cour d'appel·
  • Empêchement de ce magistrat·
  • Chambre d'accusation·
  • Remplacement·
  • Composition·
  • Nécessité·
  • Président·
  • Accusation·
  • Procédure pénale·
  • Conseiller

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 14 juin 2012, n° 11/14323

[…] En l'espèce, un commandement de payer a été délivré par la société Garbati le 10 octobre 2011 mais les parties s'accordent sur le fait qu'aucun acte de saisie n'a, à ce stade, était pratiqué. Le commandement de payer ne constitue pas un acte d'exécution forcée au sens de l'article 213-5 du code de l'organisation judiciaire. Dans ces conditions, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître du fond du droit et des difficultés relatives au titre exécutoire dont se prévaut la société Garbati à l'encontre de la société Iso Immo. Il y a donc lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

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  • Iso·
  • Commandement de payer·
  • Sociétés·
  • Juge·
  • Exécution forcée·
  • Titre exécutoire·
  • Organisation judiciaire·
  • Acte·
  • Organisation·
  • Statuer

3Cour d'appel de Montpellier, 19 octobre 2009, n° 08/05540
Infirmation

[…] Les articles 837 et 838 du code de procédure civile relatifs à la procédure devant le Tribunal d'Instance n'ont pas vocation à s'appliquer à la procédure suivie devant le juge de l'exécution, dont les fonctions sont exercées conformément aux dispositions de l'article 213-5 du code de l'organisation judiciaire, par le Président du Tribunal de Grande Instance ou un ou plusieurs juges délégués à ces fonctions par ce magistrat.

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  • Assignation·
  • Redressement judiciaire·
  • Créance·
  • Exécution·
  • Confusion·
  • Masse·
  • Avoué·
  • Procédure civile·
  • Extensions·
  • Caducité
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