Article R212-58 du Code de l'organisation judiciaire

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal procèdent à l'inspection des tribunaux d'instance et des juridictions de proximité du ressort.
Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent déléguer ces pouvoirs, pour des actes déterminés, à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 23 mars 2018

[…] notamment en répartissant les crédits et emplois ; les pouvoirs de gestion des premiers magistrats des cours d'appel découlent, en vertu des articles R. 312-65 et 66 du code de l'organisation judiciaire, d'une délégation du garde des sceaux, […] doit à ce titre pouvoir contrôler, inspecter la bonne administration des juridictions. […] Ensuite, l'inspection du ministre n'est pas seule à inspecter : les articles R. 212-58 et R. 312-68 du code de l'organisation judiciaire confient respectivement aux présidents des tribunaux de grande instance et procureurs de la République, aux premiers présidents et procureurs généraux de cour d'appel des pouvoirs d'inspection dans leur ressort. […]

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