Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 6 : Administration du tribunal judiciaire
Article R212-58 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 22
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 30
Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils sont assistés, le cas échéant, par le magistrat chargé du secrétariat général ; ils peuvent déléguer ces pouvoirs, pour des actes déterminés, à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
[…] notamment en répartissant les crédits et emplois ; les pouvoirs de gestion des premiers magistrats des cours d'appel découlent, en vertu des articles R. 312-65 et 66 du code de l'organisation judiciaire, d'une délégation du garde des sceaux, […] doit à ce titre pouvoir contrôler, inspecter la bonne administration des juridictions. […] Ensuite, l'inspection du ministre n'est pas seule à inspecter : les articles R. 212-58 et R. 312-68 du code de l'organisation judiciaire confient respectivement aux présidents des tribunaux de grande instance et procureurs de la République, aux premiers présidents et procureurs généraux de cour d'appel des pouvoirs d'inspection dans leur ressort. […]
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