Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 5 : Les assemblées générales / Sous-section 7 : La commission plénière
Article R212-54 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Modifié par : DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 15
Modifié par : DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 17
La commission plénière :
1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le président du tribunal de grande instance lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ;
2° (Abrogé) ;
3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;
4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;
5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.